M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
15.1. Le producteur qui, avant la fin de la période de 24 mois prévue à l’article 12, désire vendre ou reprendre, en tout ou en partie, la production de son quota, en avise par écrit Les Producteurs. Ceux-ci retournent alors au producteur les quantités de quota cédées à compter du 1er jour du mois suivant la réception de l’avis.
Décision 8863, a. 11; Décision 9167, a. 4; Décision 9852, a. 7; Décision 10389, a. 3.
15.1. Le producteur qui, avant la fin de la période de 24 mois prévue à l’article 12, désire vendre ou reprendre, en tout ou en partie, la production de son quota, en avise par écrit la Fédération. Celle-ci retourne alors au producteur les quantités de quota cédées à compter du 1er jour du mois suivant la réception de l’avis.
Décision 8863, a. 11; Décision 9167, a. 4; Décision 9852, a. 7.